Le recrutement dans la fonction publique s’effectue en général par concours.
La nouvelle réglementation tend à décentraliser l’organisation de nombreux concours au niveau de l’établissement employeur ou au niveau de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département. Seuls les concours de directeurs d’écoles paramédicales, de directeurs d’école de sages-femmes, de psychologues hospitaliers et de cadres socio-éducatifs continuent d’être assurés par les Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales.
Différents modes de recrutement
Les concours sur épreuves ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou études en général.
Les concours sur titres, prévus par les statuts particuliers pour l’accès à des corps et emplois nécessitant une expérience ou une formation préalable.
Les concours internes sur épreuves pour les fonctionnaires hospitaliers.
Outre le recrutement par concours, la nomination de personnels appartenant déjà à une administration, selon une proportion fixée par les statuts particuliers, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude :
- soit après un examen professionnel réservé à l’avancement interne des fonctionnaires déjà en poste. Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale d’aptitude
- soit après avis de la Commission Administrative Paritaire du corps d’accueil.
La différence entre un concours et un examen tient au fait que, dans le premier, le nombre des places est fixé d’avance, un certain nombre de candidats devant être éliminés. Par contre à l’examen il suffit, pour réussir, d’obtenir la moyenne fixée, quel que soit le nombre de postulants. La réglementation est évidemment différente dans deux cas. La validité de l’aptitude reconnue à l’issue de cet examen ne comporte pas de limitation dans le temps.
Avis de concours
Les concours peuvent être externes ouverts à tous les candidats remplissant les conditions d’âge et de diplômes ou internes réservés aux agents en poste dans un grade déterminé.
Tout concours doit donner lieu à une publicité suffisante pour qu’il soit porté à la connaissance des candidats éventuels. Pour certains postes, la déclaration de vacance au Journal Officiel et au Bulletin officiel du Ministère de la Santé Publique est obligatoire. Elle porte sur les conditions du concours, sa date et de nombres de postes.
Le nombre d’emplois mis au concours doit être égal au nombre d’emplois déclarés vacants en vue du concours. Une liste complémentaire peut-être décidée par les membres du jury (pour pallier à des défections éventuelles de candidats déclarés admis- remplacer un candidat qui, bien que reçu, ne peut être nommé faute de remplir les conditions requises).
Diplômes
Niveau III – Formation du niveau du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) et de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur.
Niveau IV – Qualification d’un niveau équivalent à celui du Baccalauréat Technique ou de Technicien (BTn) ou de Brevet de Technicien (BT).
Niveau V – Niveau de formation équivalent à celui du Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) et du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP).
Admission à concourir
L’autorité chargée du pouvoir de nomination doit arrêter, avant les épreuves ou l’examen des titres, la liste des candidats admis à y prendre part.
Composition et rôle du jury
La composition du jury est en général déterminée par les textes réglementaires concernant chaque catégorie d’agents.
Le jury choisit les épreuves sur les matières prévues au programme.
Classement après concours
Sauf pour les examens professionnels, les nominations doivent être faites dans l’ordre de classement établi par le jury et jusqu’à épuisement de la liste.
Si l’agent refuse, avant sa nomination, le poste proposé à la suite de son succès au concours, il perd le bénéfice de ce concours.